A-3.001, r. 14 - Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique

Texte complet
36. Un travailleur perd définitivement le droit à l’application des articles 34 et 35 lorsque:
1°  le montant de l’assistance financière le plus élevé qu’il a droit de recevoir pour une année est celui qui est déterminé en vertu des articles 15 à 19; ou
2°  il n’occupe pas d’emploi ou n’est pas réputé occuper un emploi au 1er juin d’une année.
D. 1738-91, a. 36.